L’avis de dénonciation et la mise en demeure pour vices cachés

L’acheteur d’un bien souhaitant intenter une poursuite pour vice caché à l’encontre du vendeur et/ou du fabricant de ce bien, doit d’abord respecter deux obligations afin de s’assurer que sa demande ne soit pas rejetée. Il doit, dans un premier temps, faire parvenir au vendeur un avis de dénonciation du vice caché, et, dans un deuxième temps, une mise en demeure.

  • Avis de dénonciation

L’avis de dénonciation doit être fait par écrit, dans un délai raisonnable de la connaissance du vice caché.

Le délai raisonnable est interprété par les tribunaux au cas par cas, selon les circonstances. Par exemple, pour un vice caché concernant un immeuble, un délai de six mois à un an est généralement considéré raisonnable.

L’avis de dénonciation n’a toutefois pas à être émis nécessairement dans un délai raisonnable, lorsqu’il est démontré que le vendeur avait la connaissance de l’existence du vice caché.

L’émission de cet avis de dénonciation a pour objectif de prévenir le vendeur ou le fabricant du bien de l’existence et de l’ampleur du vice caché, afin de lui permettre d’en faire la vérification et d’y remédier, s’il considère qu’il s’agit effectivement d’un vice caché, ou de préparer sa défense dans le cas contraire.

Dans l’affaire Claude Joyal inc. c. CNH Canada Ltd., 2014 QCCA 588, le juge Dalphond énonce les exceptions à l’obligation de faire parvenir l’avis de dénonciation, soit :

  • L’urgence
  • La négation de responsabilité préalable du vendeur au fait du vice
  • La renonciation express ou tacite à l’avis de dénonciation

Outre ces exceptions, l’omission de faire parvenir le dit avis peut entrainer le rejet de la demande de l’acheteur. Toutefois, la jurisprudence nous enseigne que le rejet de la demande est une mesure extrême, qui convient d’appliquer seulement lorsque le vendeur a subit un réel préjudice dû à cette omission.

  • La mise en demeure

La mise en demeure a quand à elle pour objectif de formuler une demande, à l’endroit du vendeur ou du fabricant, à l’effet qu’il exécute son obligation à l’intérieur d’un certain délai, et ce avant que l’acheteur entreprenne des démarches judiciaires.

Par ailleurs, il est possible que le vendeur soit en demeure de plein de droit, par exemple s’il a manifesté son intention de ne pas exécuter son obligation. Dans ce contexte, l’envoi d’une mise en demeure n’est pas une formalité obligatoire.

  • Méthodes

L’acheteur d’un bien comportant un vice caché doit donc compléter deux formalités avant d’intenter une action contre le vendeur ou le fabricant du bien en question, soit l’envoi d’un avis de dénonciation et d’une mise en demeure. Ces derniers peuvent faire l’objet de deux documents différents, ou encore être contenus dans un même document.

L’action en justice peut elle-même faire office à la fois d’avis de dénonciation du vice caché et de mise en demeure, si elle est signifiée au vendeur dans un délai raisonnable de la connaissance du vice. Toutefois, dans l’éventualité où le vendeur corrigerait la situation avant que le jugement ne soit rendu, par exemple en effectuant les réparations nécessaires, en remplaçant le bien ou en accordant une diminution du prix, l’action serait alors rejetée aux frais de l’acheteur.

Finalement, lorsque l’acheteur souhaite intenter son action à la fois contre un vendeur dit professionnel et le fabricant du bien, l’avis de dénonciation et la mise en demeure faite à l’un vaudra également pour l’autre, ceux-ci étant considérés débiteurs solidaires de leur obligation envers l’acheteur (Claude Joyal inc. c. CNH Canada Ltd., 2014 QCCA 588).

Sirois & Boisvert avocats

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