Malgré certaines croyances populaires, la pension alimentaire pour enfant ne cesse pas automatiquement lors du passage à la majorité de l’enfant.
En vertu de l’article 585 du Code civil du Québec :
« Les époux et conjoints unis civilement de même que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments.»
Ainsi, la loi québécoise ne prévoit pas de limite d’âge à laquelle l’obligation alimentaire ne trouverait plus application.
Pour que le versement de la pension alimentaire cesse ou soit ajusté, une requête en modification du jugement l’ayant ordonné doit être intentée.
En effet, contrairement au cas d’un enfant mineur, pour lequel le montant de la pension alimentaire est fixé conformément au Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants, le tribunal peut fixer le montant de la pension alimentaire pour un enfant majeur en tenant compte des circonstances dans lesquelles l’enfant se trouve (art.2 Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants).
Dans le cadre d’une telle requête, le juge évaluera si l’enfant devenu majeur doit toujours être considéré à charge de ses parents ou, s’il est plutôt devenu autonome.
La Loi sur le divorce définit le terme «enfant à charge» de la manière suivante :
«2(1) Enfant des deux époux ou ex-époux qui, à l’époque considérée, se trouve dans une des situations suivantes:
- a) il n’est pas majeur et est à leur charge;
- b) il est majeur et est à leur charge, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, cesser d’être à leur charge ou subvenir à leurs propres besoins.»
Afin de déterminer dans quels cas l’enfant majeur est considéré à charge, des critères ont été établis dans l’affaire B.(D) c. C.(F) C.S. Hull, 2002 CanLII 26388 (QC CS), soit :
«1. En vertu de la Loi sur le divorce (art.2), l’enfant est majeur lorsqu’il atteint dix-huit ans ou l’âge prescrit par les lois de chaque province;
- Seul l’enfant majeur à charge au sens de la Loi peut bénéficier d’une pension alimentaire;
- La jurisprudence considère qu’un enfant majeur peut être à charge s’il n’a pas atteint son autonomie financière, s’il est dans le besoin ou s’il poursuit des études à temps plein ou à temps partiel;
- L’enfant majeur n’est plus à charge lorsque les parents ont rempli leurs obligations à la suite d’études suffisantes pour l’enfant;
- L’interruption momentanée des études ne fait pas nécessairement perdre à l’enfant son statut d’enfant à charge;
- Les revenus, les ressources de l’enfant majeur et sa capacité de gains sont des facteurs à prendre en considération afin de mitiger ou d’annuler l’obligation alimentaire des parents;
- Une certaine jurisprudence retient comme argument de refus l’absence de respect de l’enfant à l’égard des parent;
- Le Tribunal doit tenir compte du refus, sans motifs valables, de la possibilité de bénéficier du gîte et du couvert (art. 592C.c.Q.)»
De deux choses l’une, dans les cas où l’enfant majeur n’est plus aux études de manière permanente et n’occupe pas d’emploi, et ce sans motif valable, le parent qui choisit de continuer à l’héberger ne pourra pas réclamer une pension alimentaire pour l’enfant, puisqu’il ne sera plus considéré comme un enfant à charge.
D’un autre côté, lorsqu’un enfant majeur poursuit sérieusement des études et ne peut subvenir entièrement à ses besoins, la pension alimentaire sera maintenue.
Toutefois, l’enfant ayant atteint la majorité est tenu de contribuer à sa subsistance, notamment en faisant une demande pour obtenir les prêts et bourses qui peuvent lui être attribués.
Le montant de la contribution financière de l’enfant majeur à charge, correspond à 30% du total de ses revenus, incluant ses bourses d’études.
À titre d’exemple, l’affaire P.(B.) c. C.(G.), 2002 CanLII 10961 (QC CS), concerne deux enfants majeurs. La première, âgée de 22 ans, étudie à l’École du Barreau, gagne un salaire de 6 000$ par année et obtient 8 200$ à titres de prêts et bourses, tout en ayant des placements. Cette enfant a donc été considérée par le tribunal comme autonome et aucune pension alimentaire n’a été ordonnée pour son bénéfice. De son côté, l’enfant âgé de 19 ans, étudie à temps plein, travail à temps partiel pour 200$ par semaine et obtient des bourses de 2800$ par an. Une pension alimentaire tenant compte de ses revenus a donc été ordonnée dans son cas.
Sirois & Boisvert avocats
(438) 386-4223
N’hésitez pas à nous contacter, pour connaître vos droits et prendre rendez-vous avec nous.