Que les époux aient choisit le régime matrimonial de la séparation de biens par contrat de mariage ou qu’ils se soient épousés sous le régime de la société d’acquêts, le mariage emporte la constitution d’un patrimoine familial.
En effet, en vertu de l’article 423 du Code civil du Québec :
«Les époux ne peuvent renoncer, par leur contrat de mariage ou autrement, à leurs droits dans le patrimoine familial […]»
Ce n’est qu’au moment de la dissolution du mariage, que les époux peuvent choisir de renoncer au partage engendré par l’application des règles liées au patrimoine familial.
En vertu de l’article 415 C.c.Q., les biens constitutifs du patrimoine familial sont les suivants, et ce même si l’un des époux en est l’unique propriétaire :
- Les résidences de la famille, ou les droits qui en confèrent l’usage;
- Les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage;
- Les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
- Les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite;
- Les gains inscrits durant le mariage en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
De ces biens, sont toutefois exclus ceux obtenus, avant ou durant le mariage, en guise d’héritage ou de don.
Déterminer si un bien fait effectivement partie du patrimoine familial n’est pas toujours tâche aisée. Dans l’affaire A. (L.) c. B. (G.), 1999 CanLII 11700 (QC CS), la Cour devait déterminer si l’avion privée du demandeur et sa motoneige pouvaient être considérés comme des véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. La Cour a conclu que le terme «véhicule automobile» devait être restreint aux véhicules terrestres, excluant ainsi les bateaux et les avions et que la motoneige, servant à des fins de loisir, n’était pas utilisée pour les déplacements familiaux. Le juge souligne également qu’un bateau, dans lequel vivrait une famille, pourrait faire office de résidence principale et qu’une motoneige pourrait être utilisée, dans le Grand nord québécois par exemple, lors de déplacements familiaux.
Une fois le contenu du patrimoine familial déterminé, le total de la valeur nette de celui-ci au moment, soit du décès de l’un des époux ou de l’introduction de la demande de divorce, sera divisé en parts égales entre les époux ou, en cas de décès, entre l’époux survivant et les héritiers.
Ainsi, afin d’établir la valeur nette du patrimoine familial, les dettes occasionnées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien et la conservation des biens sont déduites de la valeur marchande de ceux-ci.
De plus, certaines autres déductions doivent être appliquées avant de procéder au partage.
Par exemple, dans le cas où, au moment du mariage, l’épouse possédait déjà une maison dans laquelle la famille s’est installée, la valeur nette de la maison au moment du mariage sera déduite lors du calcul de la valeur nette du patrimoine familial. De plus, la plus-value acquise pendant le mariage, en rapport à la valeur nette de la maison au moment du mariage, sera également déduite.
Pareillement, si cette maison est vendue au cours du mariage et que le produit de la vente est utilisé afin d’acheter une nouvelle maison, cet apport devra également être calculé et donnera lieu à une déduction.
Dans certains cas, un paiement compensatoire peut également être ordonné afin d’équilibrer le partage, par exemple lorsqu’un bien qui faisait partie du patrimoine familial a été vendu, au cours de l’année ayant précédée le décès d’un des époux ou l’introduction de la demande de divorce, et que celui-ci n’a pas été remplacé. Le délai d’un an n’a toutefois pas à être respecté lorsqu’il est prouvé que le bien a été vendu afin de pénaliser intentionnellement l’autre époux lors du partage du patrimoine familial.
Le partage du patrimoine familial est sujet à de nombreuses exceptions selon les situations, il est donc important de connaitre ses droits, plus encore avant d’envisager la renonciation au partage.
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