En vertu de l’article 2(1) de la Loi sur le divorce, les lignes directrices applicables lors de la détermination du montant de la pension alimentaire pour enfant sont les suivantes :
- Lorsque les époux résident tous deux dans la même province, qui est désignée par un décret, soit au Québec, au Nouveau-Brunswick ou au Manitoba, ce sont les lignes directrices spécifiques de cette province qui s’appliquent.
C’est pourquoi, lorsque des époux résidant au Québec font une demande de divorce, comprenant l’ordonnance d’une pension alimentaire pour enfants, c’est le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants et son formulaire qui trouvent application.
- Dans tous les autres cas, ce sont les lignes directrices fédérales qui s’appliquent. Ainsi, lorsque les époux ne résident pas dans la même province, ou lorsqu’ils résident dans une même province ne faisant pas l’objet d’un décret, ou encore que l’un des époux réside au Canada et l’autre à l’étranger, le montant de la pension alimentaire pour enfant sera déterminé selon les lignes directrices fédérales.
Les lignes directrices fédérales comportent des tableaux permettant de déterminer le montant de la pension alimentaire mensuel à verser selon plusieurs facteurs, soit :
- La province;
- Le nombre d’enfants;
- Le revenu du parent devant verser la pension;
- La province
Les lignes directrices fédérales établissent différemment les montants de la pension alimentaire pour enfant selon les provinces, afin de tenir compte des taux d’imposition relatifs à chacune d’elles.
La table applicable est déterminée selon le lieu de résidence de l’époux devant verser la pension alimentaire.
Par exemple, si la mère réside en Colombie-Britannique et le père réside au Québec avec les enfants, ce sont les lignes directrices fédérales pour la Colombie-Britannique qui s’appliqueront. À l’inverse, si la mère avait la garde des enfants, les lignes directrices fédérales pour le Québec auraient trouvé application.
Toutefois, lorsque le parent devant verser la pension alimentaire réside à l’extérieur du Canada, se sont les lignes directrices fédérales de la résidence de l’autre parent qui s’appliquent. Par exemple, lorsque la mère réside en Ontario avec les enfants et le père réside en France, ce sont les lignes directrices fédérales de l’Ontario qui doivent être utilisées.
- Le nombre d’enfants
Les tables fédérales prennent également en compte le nombre d’enfant afin de déterminer le montant de la pension alimentaire. Ainsi, plus le nombre d’enfant est élevé, plus le montant de la pension alimentaire à verser le sera également.
- Le revenu du parent devant verser la pension
Le revenu du parent devant verser la pension alimentaire pour enfant est déterminé en fonction du Revenu total indiqué dans la déclaration d’impôt fédéral (Déclaration T1 Générale).
Ensuite, du montant du revenu total sont soustraites certaines sommes, dont entre autres les dépenses d’emploi (frais de déplacement, cotisations, etc.), tout montant de pension alimentaire pour enfant ou pour ex-époux et les prestations d’assistance sociale.
Lorsque le tribunal considère que le revenu total, tel qu’indiqué dans la déclaration d’impôt du débiteur de la pension alimentaire, ne représente pas la capacité réelle de celui-ci de payer ou n’est pas équitable, il peut ajuster ce montant selon certains critères énoncés dans le Règlement sur les lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (ci-après le Règlement).
Par exemple, lorsque l’époux est dirigeant d’une société et que son revenu déclaré ne représente pas fidèlement sa capacité de payer une pension alimentaire pour enfant, la Cour peut inclure dans son revenu un certain montant du profit avant impôt de ladite société (art.18 du Règlement).
Quand aux non résidents canadiens, leur revenu total est déterminé comme s’ils résidaient au Canada, donc en considérant le taux de change et le taux d’imposition canadien. Toutefois, si le taux d’imposition du pays de résidence est de beaucoup supérieur au taux de la province applicable, la Cour pourra ajuster son revenu en conséquence (art.20 du Règlement).
L’objectif étant de veiller aux intérêts de l’enfant, le Règlement octroi aux tribunaux un large pouvoir discrétionnaire afin d’assurer aux enfants le maintient de leur niveau de vie après la séparation.
Le montant de la pension
Une fois ces trois facteurs déterminés, il suffit de choisir la ligne correspondante dans les tables fédérales de l’Annexe I du Règlement, afin de connaitre le montant du paiement mensuel à verser à titre de pension alimentaire.
Finalement, à ce montant peut être ajoutée une somme destinée à couvrir des dépenses spéciales ou extraordinaires, telles les frais de garde d’enfants, les frais relatifs aux études postsecondaires et aux activités parascolaires, qui seront assumées par les parents proportionnellement à leurs revenus.
Le cas des enfants majeurs
En ce qui à trait aux enfants majeurs, le montant de la pension alimentaire est fixé selon la même méthode que pour les enfants mineurs, mais le tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire afin d’ajuster ce montant selon les ressources et les besoins de l’enfant et des parents (art.3 (2) du Règlement).
Garde partagée
Lorsque les enfants sont en garde partagée, une méthode de calcul légèrement différente s’impose en vertu de l’article 9 du Règlement :
- Vérifier si le seuil de 40% du temps de garde est atteint
Pour que la garde soit considérée partagée, l’un des deux parents doit avoir minimalement la garde l’enfant durant 40% du temps au cours de l’année.
- Opérer une compensation simple
La pension alimentaire est calculée pour chacun des parents comme s’il était le parent non gardien, en fonction des trois critères étudiés précédemment. Ensuite, la différence entre les deux montants est calculée afin de déterminer si l’un des parents doit verser une pension pour enfant à l’autre.
- Évaluer si la garde partagée augmente les coûts de chacun
Si, en raison du fait que la garde soit partagée, des frais supplémentaires sont encourus, par exemple en raison du transport, le montant de la pension alimentaire pourra être ajusté en conséquence.
- Évaluer les circonstances
Dans l’affaire S.E. c. I.N., 2006 QCCS 4485 (CanLII), bien que la mère ait un revenu total supérieur à celui du père, son revenu familial est inférieur au revenu familial du père, considérant les revenus de la conjointe de ce dernier, qui contribue aux dépenses du couple. La cour a donc déterminé le montant de la pension alimentaire en considérant cet aspect de la situation.
Sirois & Boisvert avocats
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