L’article 611 du Code civil du Québec établit une présomption en faveur des grands-parents, leur accordant des droits envers leurs petits-enfants :
«Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents.
À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.»
Ainsi, les parents ne peuvent empêcher les grands-parents d’être en contact avec leurs petits-enfants, lorsque cette relation est développée dans l’intérêt des enfants.
Toutefois, lorsqu’il est démontré qu’en raison d’un motif grave, permettre le maintient ou le développement d’une relation entre un enfant et ses grands-parents, serait néfaste pour l’enfant, la présomption est repoussée et il revient aux grands-parents de faire une preuve à l’effet contraire afin de maintenir leur relation avec les enfants.
Dans l’affaire Droit de la famille — 162018, 2016 QCCS 3869 (CanLII), la Cour énumère quelques situations qui pourraient constituer un motif grave entrainant le retrait du droit des grands-parents envers leurs petits-enfants, soit la preuve de faits ou gestes répréhensibles, le dénigrement des parents par les grands-parents, ou la présence d’un conflit entre ces derniers.
À lui seul, un conflit existant entre les parents et les grands-parents n’est par contre pas suffisant pour constituer un motif grave. En effet, ce conflit doit avoir un effet néfaste réel sur l’enfant pour que le droit de visite des grands-parents leur soit retiré.
Par exemple, dans l’affaire Droit de la famille — 13853, 2013 QCCS 1644 (CanLII), où un premier jugement avait été rendu afin d’établir les modalités des droits de visites des grands-parents, la mère a fait une demande de modification de ces droits, considérant les effets néfastes du conflit l’opposant aux grands-parents, sur l’enfant.
Lors des visites de l’enfant chez ses grands-parents, ceux-ci lui demandaient de téléphoner à sa mère, afin d’obtenir sa permission de rester pour la nuit, et ce malgré que le jugement ait établit des droits de visite durant la journée uniquement. Ainsi, l’enfant servait d’intermédiaire entre les grands-parents et sa mère, ce qui le plaçait en situation conflictuelle et lui causait de l’anxiété.
La solution de la Cour en l’espèce, a été de maintenir les droits de visites, en ordonnant aux grands-parents et à la mère de s’abstenir de discuter de la situation devant l’enfant, de respecter les limites des droits de visites et de discuter entre eux de l’exercice de ces droits.
Favoriser le contact entre un enfant et ses grands-parents est considéré généralement dans l’intérêt de l’enfant, d’où la présomption de l’article 611 C.c.Q. et c’est pourquoi les tribunaux ne priveront pas les enfants de cette relation simplement en raison d’un conflit sévissant entre les parents et les grands-parents.
L’affaire Droit de la famille — 162018 (précitée), reflète bien ce principe. En effet, les rencontres entre l’enfant et ses grands-parents se révélaient positives et des droits de visite ont donc été accordés aux grands-parents, à raison d’un après-midi aux trois semaines, et ce malgré l’opposition des parents.
Les droits de visites accordés aux grands-parents ne le sont toutefois pas au même titre que ceux accordés à un parent non gardien et doivent respecter l’autorité des parents envers leurs enfants, la relation entre ces derniers ayant préséance.
L’ordonnance des droits de visite des grands-parents est également modulée en fonction du type de relation existant entre ceux-ci et leurs petits-enfants.
Dans l’affaire Droit de la famille — 14378, 2014 QCCS 723 (CanLII), la relation entre les grands-parents et leur petite-fille de 8 ans, est qualifiée d’exceptionnelle. En l’espèce, la mère de l’enfant est décédée aux suites d’une grave maladie et les grands-parents ont pris soin de celle-ci et de l’enfant durant toute la période des traitements.
Suite au décès de la mère, les grands-parents ont demandé des droits de visites à raison d’une fin de semaine sur deux. Le père, bien qu’étant conscient de cette relation privilégiée entre sa fille et ses beaux-parents, a fait valoir son désir de passer du temps de qualité avec sa fille durant la fin de semaine et propose des visites d’une fin de semaine par mois.
Après analyse de la situation, les tribunaux ont accordé des droits de visites aux grands-parents une fin de semaine sur trois, plus d’autres accès lors des fêtes et de la période estivale, considérant leur relation exceptionnelle avec l’enfant, le fait qu’ils soient son seul lien avec sa famille maternelle, mais tout en favorisant la relation de l’enfant avec son père.
En résumé, dans le cas où les grands-parents se voient refuser l’accès à leurs petits-enfants, une demande au tribunal peut être effectuée à cet effet, lorsque cette relation est développée dans l’intérêt de l’enfant et les parents ne pourront y faire obstacle, sauf pour motif grave.
Sirois & Boisvert avocats
(438) 386-4223
Pour nous joindre, cilquez ici !