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La méthode de l’avoir net et l’indice de richesse dans les litiges fiscaux au Québec

 

Le méthode de l’avoir net

  • La méthode de l’avoir net semble être un outil utilisé par Revenu Québec pour estimer les revenus non déclarés en analysant l’évolution des actifs, mais son application est controversée en raison de son caractère arbitraire.
  • Il semble probable que les contribuables puissent la contester en prouvant que leurs actifs proviennent de sources non imposables, comme des héritages, selon la jurisprudence, notamment l’affaire Hsu c. Canada (2001).
  • Le fardeau de la preuve repose sur le contribuable, ce qui peut compliquer les démarches, et des conseils juridiques sont recommandés.

Comprendre la méthode de l’avoir net

La méthode de l’avoir net compare les actifs d’un contribuable d’une année à l’autre pour identifier des écarts non expliqués par les revenus déclarés. Par exemple, si vous achetez un condo de 100 000 $ et une voiture de 50 000 $ sans emprunts et déclarez seulement 30 000 $ de revenus, Revenu Québec pourrait estimer un revenu non déclaré de 120 000 $. Des pénalités de 50 % du montant d’impôt évité peuvent s’ajouter, ce qui peut être lourd.

Base légale et jurisprudence

Cette méthode s’appuie sur la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), notamment les articles 25 et 25.1, qui permettent au ministre d’estimer les droits dus. La jurisprudence, comme l’affaire Hsu c. Canada (2001 D.T.C. 5459, 2001 CAF 240), montre qu’elle est valide mais controversée, et les contribuables peuvent la contester en prouvant des sources non imposables.

Analyse approfondie de la méthode de l’avoir net et de l’indice de richesse dans les litiges fiscaux au Québec

La méthode de l’avoir net, également appelée méthode de la richesse nette, et l’indice de richesse sont des outils comptables utilisés par Revenu Québec pour estimer les revenus non déclarés des contribuables, particulièrement dans le contexte du droit fiscal québécois. Ces mécanismes, bien qu’efficaces pour détecter des écarts potentiels, sont controversés en raison de leur caractère arbitraire et de leur application en dernier recours. Cette note vise à explorer en détail leur fonctionnement, leur base légale, leur jurisprudence, et les moyens de les contester, en s’appuyant sur les lois du Québec et la jurisprudence pertinente au 18 juillet 2025.

Contexte et définition

La méthode de l’avoir net consiste à analyser l’évolution des actifs d’un contribuable sur une période donnée, généralement d’une année à l’autre, pour déterminer si l’augmentation de sa richesse nette peut être expliquée par les revenus déclarés dans ses déclarations fiscales. Si un écart significatif est observé, les autorités fiscales présument que cet écart correspond à des revenus non déclarés, ce qui peut entraîner une cotisation pour impôt dû, accompagnée de pénalités administratives. Par exemple, si un contribuable achète un condo de 100 000 $ et une voiture de 50 000 $ sans emprunts et déclare seulement 30 000 $ de revenus nets pour l’année, Revenu Québec pourrait estimer un revenu non déclaré de 120 000 $ (100 000 $ + 50 000 $ – 30 000 $ = 120 000 $), avec des pénalités pouvant atteindre 50 % du montant d’impôt évité.

L’indice de richesse, quant à lui, est un concept lié, où Revenu Québec utilise des informations provenant de diverses sources gouvernementales (par exemple, des registres de propriété ou des déclarations de TPS/TVQ) pour comparer avec les revenus déclarés et détecter des disparités. Si des écarts significatifs sont constatés, une vérification fiscale peut être initiée, où la méthodeSNSmethod de l’avoir net pourrait être utilisée.

Ces méthodes sont souvent utilisées dans des situations où le contient pas de registres comptables adéquats, refuse de coopérer, ou lorsque son train de vie ou ses acquisitions ne correspondent pas à ses revenus déclarés. Elles sont considérées comme des outils de dernier recours, car elles reposent sur des hypothèses et des estimations, ce qui peut poser des défis juridiques pour les contribuables.

Base légale

La méthode de l’avoir net et l’indice de richesse s’appuient sur la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), qui encadre les pouvoirs du ministre du Revenu pour émettre des avis de cotisation. Les articles 25 et 25.1 sont particulièrement pertinents. L’article 25 stipule que le ministre peut déterminer ou redéterminer les droits, intérêts et pénalités dus par un contribuable, avec une limite de prescription de 4 ans à partir de la date de paiement, de dépôt de la déclaration, ou de demande de remboursement. L’article 25.1 permet au ministre d’émettre une cotisation à tout moment en cas de fausse représentation, de fraude, ou avec le consentement du contribuable via une renonciation.

Au niveau fédéral, le paragraphe 152(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R., L.R.C. 1985, c. 1 (5e supp.)) autorise le ministre à fixer l’impôt payable indépendamment des déclarations du contribuable, tandis que le paragraphe 152(8) L.I.R. établit une présomption de validité pour les avis de cotisation, sauf en cas de modification ou d’annulation en appel. Ces dispositions permettent aux autorités fiscales d’utiliser des méthodes alternatives, comme l’avoir net, pour estimer les revenus non déclarés, même en l’absence de déclaration ou en cas de suspicion de fraude.

Fonctionnement détaillé

Le processus de la méthode de l’avoir net implique une analyse comparative des actifs et passifs du contribuable à deux dates différentes, généralement en début et en fin d’année fiscale. L’augmentation nette des actifs, après déduction des passifs (comme les emprunts), est présumée provenir de revenus imposables, à moins que le contribuable ne prouve le contraire. Par exemple, si un contribuable déclare 30 000 $ de revenus mais voit son avoir net augmenter de 150 000 $ (par exemple, achat d’un condo de 100 000 $ et d’une voiture de 50 000 $ sans emprunts), Revenu Québec pourrait cotiser pour 120 000 $ de revenus non déclarés, en ajoutant des pénalités de 50 % du montant d’impôt évité.

Pour l’indice de richesse, Revenu Québec peut utiliser des données comme les déclarations de TPS/TVQ, les registres de propriété ou d’autres informations gouvernementales pour comparer avec les revenus déclarés. Si des écarts sont détectés, cela peut déclencher une vérification fiscale, où la méthode de l’avoir net pourrait être utilisée.

Ces méthodes reposent sur l’hypothèse que toute richesse non expliquée par des revenus déclarés est taxable, ce qui place un fardeau important sur le contribuable pour prouver des sources non imposables, telles que des héritages, des dons familiaux, ou des remboursements de prêts.

Jurisprudence et controverses

La jurisprudence québécoise et canadienne a examiné à plusieurs reprises la validité de la méthode de l’avoir net, soulignant son caractère arbitraire mais aussi sa légalité dans certains contextes. Une affaire clé est Hsu c. Canada (2001 D.T.C. 5459, 2001 CAF 240), rendue par la Cour d’appel fédérale. Dans cette affaire, la Cour a confirmé que la méthode de l’avoir net est un outil de dernier recours, mais valide, en s’appuyant sur le paragraphe 152(7) L.I.R. L’ARC avait hypothéqué une augmentation annuelle des actifs du contribuable (actions, obligations, immobilier) de 10 %, basée sur un taux de discount de 8 % plus 2 %. Le contribuable n’a pas réussi à démontrer que cette hypothèse était fausse, ce qui a conduit la Cour à statuer en faveur de l’ARC. Les détails incluent :

  • Valeur nette estimée en 1991 : environ 2,8 millions de dollars, basée sur une déclaration personnelle.
  • Estimation pour 1993 et 1994 : 3 millions de dollars, avec un rendement estimé de 10 % imputé comme revenu (298 792,17 $ pour 1993, 300 000 $ pour 1994).
  • L’auditeur a noté que la méthode était « très grossière » en raison du manque de données sur la valeur nette finale.

Cette décision illustre la présomption de validité des avis de cotisation, établie par le paragraphe 152(8) L.I.R., qui protège les cotisations même en cas d’erreurs ou d’omissions, sauf en appel. Cependant, la méthode reste controversée en raison de son caractère spéculatif. Les contribuables peuvent contester en prouvant que les hypothèses de Revenu Québec sont incorrectes, par exemple en démontrant que l’augmentation des actifs provient de sources non imposables.

Une affaire plus récente, Halls v The Queen (2022 TCC 14), bien qu’elle ne soit pas spécifique au Québec, montre une application similaire. Dans cette affaire, la Cour du revenu a validé une cotisation basée sur la méthode de l’avoir net en raison de la mauvaise tenue de registres et du train de vie du contribuable, qui ne correspondait pas à ses revenus déclarés. Les pertes déclarées étaient de 71 087 $ en 2011, 26 227 $ en 2012, 20 324 $ en 2013, et 56 810 $ en 2014, mais la CRA a inclus des revenus non déclarés en raison de finances personnelles et professionnelles mélangées et d’un mode de vie non soutenu par les revenus déclarés.

Aucune jurisprudence récente spécifique au Québec après 2001 n’a été trouvée, ce qui suggère que l’affaire Hsu reste une référence majeure pour les litiges avec le fisc concernant la méthode de l’avoir net et l’indice de richesse.

Contestation et fardeau de la preuve

Les contribuables confrontés à une cotisation basée sur la méthode de l’avoir net ou l’indice de richesse ont plusieurs options pour la contester. Le fardeau de la preuve repose sur eux, comme le montre la jurisprudence, pour démontrer que les hypothèses de Revenu Québec sont fausses, inexactes, ou ne mènent pas aux conclusions atteintes. Par exemple, ils peuvent fournir des preuves documentaires d’héritages, de dons familiaux, ou de remboursements de prêts pour expliquer l’augmentation de leurs actifs. Dans certains cas, cela peut réduire ou même annuler la cotisation, ramenant le montant dû à zéro.

Tableaux récapitulatifs

Pour mieux organiser l’information, voici deux tableaux résumant les aspects clés :

Aspect Détails
Définition (Avoir net) Analyse de l’évolution des actifs pour estimer revenus non déclarés.
Définition (Indice richesse) Comparaison avec données gouvernementales pour détecter disparités.
Utilisation Dernier recours, manque de registres ou train de vie non cohérent.
Pénalités Jusqu’à 50 % du montant d’impôt évité.
Exemple (Avoir net) Achat de 150 000 $ d’actifs, revenus déclarés 30 000 $, écart de 120 000 $.
Jurisprudence clé Détails
Hsu c. Canada (2001) Valide mais arbitraire, présomption de validité des cotisations (par. 152(8) L.I.R.).
Halls v The Queen (2022) Application similaire, fardeau sur contribuable pour prouver erreur.
Fardeau de preuve Incombe au contribuable pour prouver sources non imposables.

Conclusion et recommandations

La méthode de l’avoir net et l’indice de richesse sont des outils essentiels pour lutter contre l’évasion fiscale, mais leur caractère arbitraire nécessite une application prudente. Les contribuables doivent être conscients de leurs droits et des moyens de contester, en s’appuyant sur des preuves solides et des conseils juridiques. En cas de doute, consulter un professionnel du droit reste la meilleure approche pour protéger ses intérêts face à une cotisation basée sur ces méthodes.

Citations


 

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