À l’heure actuelle, la situation en lien avec la pandémie de COVID-19 apporte son lot d’inquiétudes et de questionnements, notamment au niveau économique. Bien que des mesures gouvernementales soient mises en place afin de palier à certaines conséquences de la «mise sur pause» du Québec pour une période minimale de trois semaines, plusieurs aspects demeurent problématiques, nous pensons par exemple à la capacité des entreprises et particuliers à exécuter certaines de leurs obligations, comme payer leurs loyers, rembourser des prêts, acquitter une marge de crédit, etc.
En droit civil, le concept de force majeure pourrait constituer une piste de solution en l’espèce.
Ce concept est traité dans, notamment, quatre sections du Code civil du Québec :
- Article 1470 C.c.Q.
L’alinéa 2 de l’art.1470 C.c.Q. définit le concept de force majeure en droit civil comme étant un évènement imprévisible et irrésistible.
La pandémie de COVID-19, ainsi que ses conséquences, s’apparentent à un cas de force majeure considérant qu’il s’agit d’un évènement qui nous ne pouvait être prévu et qui est hors de contrôle.
Par conséquent, puisqu’un cas de force majeur est indépendant de la volonté de toute personne, le premier alinéa de cet article prévoit que la responsabilité d’une personne ne peut être engagée pour le préjudice causé à autrui lorsque ce dernier résulte d’une force majeure.
- Article 1693 et 1694 C.c.Q.
Ces articles prévoient que lorsque le débiteur d’une obligation n’est plus en mesure de l’exécuter pour cause de force majeure, il est libéré de ladite obligation. Toutefois, le débiteur ainsi libéré ne pourra réclamer l’exécution de l’obligation corrélative du créancier.
Par exemple, une personne a conclu un contrat d’un (1) an pour un abonnement auprès d’un fournisseur de services dans le cadre duquel elle s’engage à verser un montant de 50,00$ par mois, sur 12 mois, en contrepartie d’un accès à un ensemble de services. Cette personne pourra invoquer la force majeure afin de mettre un terme prématuré au contrat et donc cesser les paiements, ce qui impliquera également la fin de son accès aux services du fournisseur.
- Article 2100 C.c.Q.
Cet article concerne les contrats d’entreprise ou de services et prévoit que l’entrepreneur ou le prestataire du service est tenu à une obligation de résultat, donc de rencontrer les termes du contrat, à moins de prouver un cas de force majeure.
Par exemple, dans le cas d’une société dont l’activité est la location de locaux pour la tenue d’évènements, cette dernière est tenue d’honorer ses contrats de location et de livrer ses locaux lors de la tenue des évènements. Toutefois, en cas de force majeure, comme une inondation, un incendie ou en l’espèce une pandémie interdisant les rassemblements, la société ne pourra être tenue responsable des dommages occasionnés par le fait qu’elle ait été dans l’impossibilité de procéder à la location.
- Article 2464 C.c.Q.
Cet article prévoit que l’assureur de dommages est tenu de réparer le préjudice résultant d’une force majeure à moins que le contrat ne prévoie expressément et limitativement une exclusion à cet effet.
Si vous êtes visé par une difficulté légale engendrée par la COVID-19, n’hésitez pas à nous contacter afin de faire valoir vos droits et pour obtenir une assistance légale ou fiscale