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Avocat pour une demande de libération de faillite

Qu’est ce qu’une libération de faillite ?

Lorsqu’une personne fait faillite, elle est, pendant une certaine période de temps, soumise à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et au contrôle que peut exercer le syndic de faillite pendant cette période. On dit d’une personne qu’elle est « un failli » durant cette période.

Au cours de la période dite de faillite, le syndic procède à la liquidation des biens du failli.

Après cette période, le failli est « libéré » de son titre et redevient, enquelque sorte, un consommateur régulier.

Que se passe t-il après la période de 9 mois ?

Généralement, dans le cas d’une première faillite, un consommateur sera libéré automatiquement après 9 mois, sans qu’il soit nécessaire pour lui de s’adresser à la Cour ou à qui que ce soit.

Qu’est ce qu’une opposition à une demande de libération de faillite ?

Il peut arriver dans certains cas, qu’un ancien créancier refuse que son « ex-débiteur » soit « libéré» de ses anciennes dettes, particulièrement celles qui le concerne !!!. En pareils cas, l’ancien créancier s’adressera à la Cour pour exiger que la libération du failli soit refusée ou encore, comme c’est généralement le cas, qu’elle soit assortie de conditions, comme par exemple payer une certaine somme dans un délai requis.

Pour quelles raisons un ancien créancier pourrait-il s’opposer à une libération de faillite ?

Les raisons pour lesquels un créancier pourrait s’objecter à la libération du failli sont généralement les suivantes. Il s’agit des cas mentionnés à l’article 173 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité :

a) la valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties, à moins que celui-ci ne prouve au tribunal que ce fait provient de circonstances dont il ne peut à bon droit être tenu responsable;

b) le failli a omis de tenir les livres de comptes qui sont ordinairement et régulièrement tenus dans l’exercice de son commerce et qui révèlent suffisamment ses opérations commerciales et sa situation financière au cours de la période allant du premier jour de la troisième année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement;

c) le failli a continué son commerce après avoir pris connaissance de son insolvabilité;

d) le failli n’a pas tenu un compte satisfaisant des pertes d’avoirs ou de toute insuffisance d’avoirs pour faire face à ses obligations;

e) le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie, par le jeu ou par négligence coupable à l’égard de ses affaires commerciales;

f) le failli a occasionné à l’un de ses créanciers des frais inutiles en présentant une défense futile ou vexatoire dans toute action régulièrement intentée contre lui;

g) le failli a, au cours de la période allant du premier jour du troisième mois précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement, subi des frais injustifiables en intentant une action futile ou vexatoire;

h) le failli a, au cours de la période allant du premier jour du troisième mois précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement, alors qu’il ne pouvait pas acquitter ses dettes à leur échéance, accordé une préférence injuste à l’un de ses créanciers;

i) le failli a, au cours de la période allant du premier jour du troisième mois précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement, contracté des obligations en vue de porter ses avoirs à cinquante cents par dollar du montant de ses obligations non garanties;

j) le failli a, dans une occasion antérieure, été en faillite, ou a fait une proposition à ses créanciers;

k) le failli s’est rendu coupable de fraude ou d’abus frauduleux de confiance;

l) le failli a commis une infraction aux termes de la présente loi ou de toute autre loi à l’égard de ses biens, de sa faillite ou des procédures en l’espèce;

m) le failli n’a pas fait les versements établis en application de l’article 68;

n) le failli a choisi la faillite et non la proposition comme solution à son endettement, dans le cas où il aurait pu faire une proposition viable;

o) le failli n’a pas rempli les autres obligations qui lui sont imposées au titre de la présente loi ou n’a pas observé une ordonnance du tribunal.

Quels sont les services que notre Cabinet d’avocats peuvent rendre ?

Notre Cabinet d’avocats est en mesure de fournir à un failli, qui voit sa demande de libération contestée devant les tribunaux, une expertise légale, tant en négociation qu’en plaidoirie.

Le failli, bien qu’il ait toujours le droit de se représenter seul à une audition en opposition de libération, verra ses chances de succès nettement améliorées en bénéficiant de l’expertise et des conseils d’un professionnel du droit et de l’insolvabilité.

Me Louis Sirois, avocat
(438) 386-4223

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